Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
182. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les modifications suivantes apportées à un système d’aqueduc:
1°  l’ajout d’une station de pompage, d’une station de surpression, d’une station de rechloration ou d’un réservoir;
2°  le remplacement d’un réservoir par un autre réservoir de plus grande capacité.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  la réalisation des travaux n’aura pas pour effet de modifier le traitement de l’eau ni d’augmenter la capacité de traitement du système d’aqueduc;
2°  le système appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes.
D. 871-2020, a. 182; D. 1461-2022, a. 16.
182. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les modifications suivantes apportées à un système d’aqueduc:
1°  l’ajout d’une station de pompage, d’une station de surpression, d’une station de surchloration ou d’un réservoir;
2°  le remplacement d’un réservoir par un autre réservoir de plus grande capacité.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  la réalisation des travaux n’aura pas pour effet de modifier le traitement de l’eau ni d’augmenter la capacité de traitement du système d’aqueduc;
2°  le système appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes.
D. 871-2020, a. 182.
En vig.: 2020-12-31
182. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les modifications suivantes apportées à un système d’aqueduc:
1°  l’ajout d’une station de pompage, d’une station de surpression, d’une station de surchloration ou d’un réservoir;
2°  le remplacement d’un réservoir par un autre réservoir de plus grande capacité.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  la réalisation des travaux n’aura pas pour effet de modifier le traitement de l’eau ni d’augmenter la capacité de traitement du système d’aqueduc;
2°  le système appartient à une municipalité ou est en voie de lui appartenir ou est exploité par le gouvernement ou l’un de ses organismes.
D. 871-2020, a. 182.